CHAPITRE 2 — Du contenu du service universel
Article 5
Le service universel des communications électroniques doit concourir à :
— la garantie de la disponibilité de l'accès aux réseaux de communications électroniques pour tous les citoyens, sur l’ensemble du territoire national ;
— la pérennité de la fourniture des services de communications électroniques, dont l’internet ;
— la connexion aux réseaux publics pour assurer la continuité du service ;
— le développement et la pérennité des infrastructures de base, qui garantissent l’accès pour tous ;
— la garantie des secours pour la prise en charge des catastrophes, notamment celles résultant de la survenance de risques majeurs, dans le cadre des « plans ORSEC » en matière de télécommunications.