CHAPITRE 4 — Du mode de financement du service universel de la poste et des communications électroniques
Article 10
Un relevé détaillé des opérations comptables, certifié par les commissaires aux comptes des opérateurs exigibles de contributions au fonds du service universel de la poste et des communications électroniques, est communiqué à l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, au plus tard, cinq (5) mois après la fin de l’exercice.
La contribution est payée annuellement en un seul versement, au plus tard, un (1) mois après la communication à l’autorité de régulation du relevé cité à l’alinéa ci-dessus.