Article 2
Les dispositions des articles 4, 7, 8, 16, 17, 31, 32 et 34 du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — L'école est chargée :
— ....................... (sans changement) ............................. ;
— d'organiser des actions de formation continue et de perfectionnement au profit des personnels d'encadrement relevant des institutions et administrations publiques ;
— ....................... (sans changement) .............................. .
A ce titre, elle participe à des programmes et à des réseaux nationaux et internationaux d'institutions de formation et de recherche ».
« Art. 7. — Le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ou son représentant. Il est composé :
— d'un représentant du ministre de la défense nationale ;
— d'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— d'un représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— d'un représentant du ministre chargé de la communication ;
— d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— d'un wali désigné par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— du président du conseil scientifique et pédagogique.
Le conseil d'administration peut faire appel, pour avis ou consultation, à toute personne compétente pouvant l'éclairer sur toutes questions relatives à l'exercice de ses prérogatives.
Le directeur général de l'école assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat ».