CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 9 — Du retrait des permis miniers
Article 63
Les permis miniers peuvent être retirés par l’autorité administrative compétente qui les a octroyés, pour les motifs cités aux articles 83 et 125 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée.
Le retrait intervient après une mise en demeure adressée par l’autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier, notifiant au titulaire les motifs du retrait et lui demandant de fournir les preuves éventuelles du contraire, dans les délais suivants :
— quarante-cinq (45) jours pour le permis de recherche minière ;
— deux (2) mois pour les permis d’exploitation minière.
Dès réception de la mise en demeure, et pendant tout le délai fixé par celle-ci, il est interdit au titulaire du permis minier de procéder à toute activité minière sur le périmètre, hormis les actions de sauvegarde des différents ouvrages de l’exploitation et le maintien en état des installations.