CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 8 — De la suspension des permis miniers
Article 60
Dès la notification de la suspension, le titulaire du permis doit :
— cesser toute activité sur le site ;
— prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité sur le site ;
— lever, dans les délais fixés, les réserves notifiées et en informer l'autorité administrative compétente.
Dans le cas de la suspension d'un permis d'exploitation, le titulaire doit, en outre, assurer la sauvegarde des différents ouvrages et maintenir en état les installations.