CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 7 — Des permis d’exploitation minière artisanale et de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales
Article 57
Le titulaire d’un permis d’exploitation minière artisanale ou d’un permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales ou fossiles peut renoncer à tout moment à son permis en faisant part de sa décision à l’agence nationale des activités minières. Cependant, la renonciation ne devient définitive qu’après avoir été acceptée par l’agence nationale des activités minières par décision expresse. La demande de renonciation doit être accompagnée notamment des documents établis par la police des mines donnant acte de l’exécution des obligations prévues aux articles 84, 85 et 86 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée.