CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 7 — Des permis d’exploitation minière artisanale et de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales
Article 56
Dans les deux (2) mois qui suivent l’octroi du permis d’exploitation minière artisanale ou du permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales ou fossiles, le titulaire procède à la fixation des bornes de son périmètre minier, selon les modèles qui sont fixés par l’agence nationale des activités minières.