CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 7 — Des permis d’exploitation minière artisanale et de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales
Article 55
Toute demande de renouvellement de la durée d’un permis d'exploitation minière artisanale et de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales en cours de validité, est formulée, six (6) mois avant l'expiration dudit permis. La demande de renouvellement, assortie d’un dossier dont la liste figure à l’annexe II-10 du présent décret, est déposée auprès de l'agence nationale des activités minières.
Après constatation que le titulaire dudit permis a :
— satisfait à ses obligations résultant de la loi n° 14-05 du 24 février 2014 susvisée, notamment ses articles 124 et 125 et de ses textes d’application ;
— satisfait aux engagements auxquels il a souscrit.
L’agence nationale des activités minières engage l’instruction du nouveau programme de développement et d’exploitation du gisement comprenant le chronogramme détaillé des travaux à réaliser, la prise en compte de l’environnement ainsi que le traitement de l’après-mine.
Après la signature du cahier des charges par le demandeur, le renouvellement dudit permis est accordé par l’agence nationale des activités minières.
La surface du périmètre dudit permis peut être réduite lors du renouvellement, conformément à l’article 82 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée.