CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 7 — Des permis d’exploitation minière artisanale et de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales
Article 53
Les permis d’exploitation minière artisanale et les permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales se trouvant en l’état à la surface du sol précisent, notamment :
— le code alphanumérique du permis ;
— la ou les substance(s) minérale(s) ou fossiles objet de l’exploitation ;
— la localisation géographique : nom de lieu, commune, daïra, wilaya ;
— les dates de délivrance et d’expiration du permis ;
— la durée de validité ;
— les coordonnées des sommets du périmètre et la superficie en hectares ;
— l’obligation de respecter les dispositions de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée, et de ses textes d’application ;
— l’interdiction de l’utilisation des explosifs.