CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 6 — Des permis d'exploitation de carrières
Article 49
Le titulaire d'un permis d'exploitation de carrières peut renoncer à tout moment à son permis en faisant part de sa décision, selon le cas, à l’agence nationale des activités minières ou au wali. Cependant, la renonciation ne devient définitive qu’après avoir été acceptée par l’autorité administrative compétente par décision expresse. La demande de renonciation doit être accompagnée notamment des documents établis par la police des mines donnant acte de l’exécution des obligations prévues aux articles 84, 85 et 86 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée.