CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 6 — Des permis d'exploitation de carrières
Article 48
En cas d’approbation par cette dernière autorité de la cession ou du transfert, le titulaire doit souscrire à un nouveau cahier des charges, contenant notamment le nouveau programme de travaux de développement et d’exploitation du gisement et le nouvel effort technique et financier que le nouveau titulaire s’engage à réaliser. Une fois le cahier des charges signé par le nouveau titulaire, ladite autorité administrative compétente lui délivre le nouveau permis minier.