CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 6 — Des permis d'exploitation de carrières
Article 47
La demande de cession ou de transfert d'un permis d'exploitation de carrières, formulée par le titulaire d'un permis d'exploitation de carrières auprès de l’autorité administrative compétente lui ayant délivré ledit permis, est assortie d'un dossier comportant les documents, pièces et renseignements dont la liste figure en annexe II-11 du présent décret. Elle doit être signée conjointement par les deux parties et l'acte de cession ou de transfert ne peut être conclu que sous la condition suspensive de l'approbation par l’autorité administrative compétente ayant délivré le permis.