CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 6 — Des permis d'exploitation de carrières
Article 45
Toute demande de renouvellement de la durée d’un permis d'exploitation de carrières en cours de validité, est formulée, six (6) mois avant l'expiration dudit permis. La demande de renouvellement, assortie d’un dossier dont la liste figure en annexe II-9 du présent décret, est déposée auprès de l'autorité administrative compétente qui a délivré le permis. 26 Dhou El Kaâda 1439 Après constatation que le titulaire du permis d’exploitation de carrières a :
— satisfait à ses obligations résultant de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée, notamment ses articles 124 et 125 et de ses textes d’application ;
— satisfait aux engagements auxquels il a souscrit.
L’autorité administrative compétente engage l’instruction du nouveau programme de développement et d’exploitation du gisement comprenant le chronogramme détaillé des travaux à réaliser, la prise en compte de l’environnement ainsi que le traitement de l’après-mine.
Après la signature du cahier des charges par le demandeur, le renouvellement d’un permis d’exploitation de carrières est accordé par l’autorité administrative compétente.
La surface du périmètre du permis d’exploitation de carrières peut être réduite lors du renouvellement, conformément à l’article 82 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée.