CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 6 — Des permis d'exploitation de carrières
Article 43
Après obtention dudit permis, le titulaire s'adresse au wali territorialement compétent, pour l'occupation du terrain délimité par les coordonnées du périmètre minier attribué. Il est assisté dans sa démarche par l’autorité administrative lui ayant délivré le permis. En outre, il peut se faire assister lors de l'exécution des travaux, et selon le cas, par les services de la wilaya concernée ou par l'agence nationale des activités minières.