CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 6 — Des permis d'exploitation de carrières
Article 42
L’octroi du permis d’exploitation de carrières entraîne l’annulation du permis d'exploration et sa restitution à l’agence nationale des activités minières.
Le permis d'exploitation de carrières précise, notamment :
— le code alphanumérique du permis ;
— la ou les substance(s) minérale(s), objet de l'exploitation ;
— la localisation géographique : nom de lieu, commune, daïra, wilaya ;
— les coordonnées des sommets dans le système géodésique universal transversal mercator (UTM) Nord Sahara du périmètre et sa superficie en hectares ;
— les dates de délivrance et d’expiration du permis ;
— la durée de validité ;
— l’obligation du respect de la procédure et des modalités pour toute modification de l’actionnariat du permis d’exploitation de carrières ;
— l’obligation de respecter les dispositions de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée, et de ses textes d’application en matière de conservation des gisements, des règles d’hygiène et de sécurité tant publique qu’industrielle, de protection de l’environnement et de remise en état des lieux, de dépôt légal de l’information géologique et de rapport d’activité semestriel.