CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 6 — Des permis d'exploitation de carrières
Article 40
Dès réception du dossier, le ou (les) wali(s) territorialement compétent(s), le soumet (tent), pour enquête aux services habilités de la wilaya et aux assemblées populaires des communes sur le territoire desquelles est prévu l'exercice de l'activité.
Tenant compte des résultats de cette enquête, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois de la date de réception du dossier, le ou (les) wali(s) formule(nt) son (leur) avis et l’adresse(nt) à l’agence nationale des activités minières, en y joignant :
• les études d’impact et de danger de l’activité minière sur l’environnement dûment approuvées par les autorités compétentes, conformément aux dispositions de l’article 126 de la loi n°14-05 du 24 février 2014, susvisée ;
• l’accord formel de l’administration chargée, selon le cas, des ressources en eau ou des forêts, et de l’administration de l’environnement dans les deux cas, conformément à l’article 105 de la loi n°14-05 du 24 février 2014, susvisée, lorsque le périmètre minier est compris totalement ou partiellement dans le domaine hydraulique ou dans le domaine national forestier.
Au terme d’un délai d’un (1) mois à compter de la réception de l'avis motivé du ou (des) wali(s) territorialement compétent(s), le comité de direction de l’agence nationale des activités minières se prononce sur la demande.
Si la demande est acceptée, l'agence nationale des activités minières délivre le permis d’exploitation de carrières, au demandeur sous réserve que ce dernier ait signé le cahier des charges prévu à l’article 64 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée. Dans le cas contraire, elle notifie au demandeur, le rejet motivé du dossier.
La décision de l’autorité administrative compétente peut faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des mines dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification du rejet.