CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 6 — Des permis d'exploitation de carrières
Article 39
Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée, et dans le cas où l’autorité administrative compétente, en charge de la demande de permis d'exploitation de carrières, est l’agence nationale des activités minières, cette dernière, à l’issue de l’instruction du dossier de la demande en référence aux dispositions de l’article 10 du présent décret, achemine auprès de la ou (des) wilaya(s) concernée(s), le dossier de ladite demande comportant les documents et renseignements requis pour engager l'enquête administrative.