CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 6 — Des permis d'exploitation de carrières
Article 38
Les permis d’exploitation de carrières à délivrer par l’agence nationale des activités minières sont accordés, en priorité, au titulaire d’un permis d’exploration minière ayant satisfait aux engagements et obligations qui lui incombent en vertu de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée, du présent décret et du cahier des charges qu’il a signé. Ledit titulaire doit, préalablement, avoir présenté une demande conforme aux dispositions du présent décret, au moins, trois (3) mois avant l’expiration de la période de validité du permis d’exploration minière en vertu duquel la demande est formulée.