CHAPITRE I — DES SUBSTANCES MINERALES RELEVANT DU REGIME DES CARRIERES POUVANT FAIRE L’OBJET DE PERMIS A ATTRIBUER PAR LE WALI
Article 2
En référence aux dispositions de l’article 63 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014 susvisée, la liste des substances minérales relevant du régime des carrières, objet de permis d’exploitation de carrières que les walis territorialement compétents peuvent attribuer dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement de ou (des) wilaya(s), est donnée ci-après :
— calcaires, grès, quartzites, granites, basaltes et toutes autres roches éruptives ou métamorphiques pour granulats y compris sables concassés ;
— tuf et sables des dépôts alluvionnaires ou autres destinés à la construction, autres que ceux provenant des plages du littoral ainsi que des alluvions et atterrissements situés dans les limites des cours d’eau ;
— galets, éboulis, arènes granitiques, tuf en croûte, débris calcaires, marnes, schistes et autres tout-venant.