CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 5 — Des permis d’exploitation des mines
Article 28
L’octroi du permis d’exploitation de mines entraîne l’annulation du permis d'exploration minière et sa restitution à l’agence nationale des activités minières.
Le permis d'exploitation de mines précise, notamment :
— le code alphanumérique du permis ;
— la ou les substance(s) minérale(s), objet de l'exploitation ;
— la localisation géographique : nom de lieu, commune, daïra, wilaya ;
— les coordonnées des sommets du périmètre et sa superficie en hectares ;
— les dates de délivrance et d’expiration du permis minier ;
— la durée de validité ;
— l’obligation du respect de la procédure et des modalités, définies par les dispositions de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée, pour toute modification dans l’actionnariat du permis d’exploitation de mines ;
— l’obligation de respecter les dispositions de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée, et de ses textes d’application en matière de conservation des gisements, des règles d’hygiène et de sécurité tant publique qu’industrielle, de protection de l'environnement et de remise en état des lieux, de dépôt légal de l’information géologique et de rapport d’activité semestriel.