CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 4 — De l’exploration minière
Article 24
Toute demande d'extension ou de modification du périmètre d'un permis d'exploration minière en cours de validité, ou d’extension à des substances minérales ou fossiles autres que celles visées par le permis d’exploration minière, est déposée auprès de l’agence nationale des activités minières, accompagnée de documents dont la liste figure à l’annexe II-6 du présent décret.
L'instruction de la demande d'extension ou de modification du périmètre du permis d'exploration minière en cours de validité, ou d’extension à des substances minérales ou fossiles autres que celles visées par le permis d’exploration minière, est effectuée dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis initial a été attribué.
Au cas où la demande d’extension ou de modification est accordée par l’agence nationale des activités minières, l’octroi du permis d’exploration minière est assorti du paiement de droits et taxes requis ainsi que du paiement d’un produit d’attribution, conformément à la législation, auprès des receveurs des impôts et versé au fonds du patrimoine public minier.