CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 4 — De l’exploration minière
Article 21
Après obtention dudit permis, le titulaire d’un permis d’exploitation s'adresse au wali territorialement compétent, pour l'occupation du terrain délimité par les coordonnées du périmètre minier attribué. Il est assisté dans sa démarche par l’agence nationale des activités minières.
En outre, il peut se faire assister, le cas échéant, par les services de la wilaya concernée, lors de l'exécution des travaux.