CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 4 — De l’exploration minière
Article 20
L’octroi du permis d’exploration minière entraîne l’annulation du permis de prospection minière, au cas où il existe, et sa restitution à l’agence nationale des activités minières.
Le permis d'exploration minière précise, notamment :
— le code alphanumérique du permis ;
— la ou les substances minérales, objet de l'exploration minière ;
— la localisation géographique : nom de lieu, commune, daïra, wilaya ;
— les coordonnées des sommets du périmètre dans le système géodésique Nord Sahara et sa superficie en hectares ;
— les dates de délivrance et d’expiration du permis minier ;
— la durée de validité ;
— l'obligation de respecter les dispositions de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée et de ses textes d’application en matière de dépôt légal de l’information géologique, de rapport d’activité semestriel, de protection de l'environnement et de remise en état des lieux.