CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 3 — De la prospection minière
Article 17
Le titulaire d’un permis de prospection de substances minérales ou fossiles relevant du régime des mines peut renoncer à tout moment à son permis en faisant part de sa décision à l’agence nationale des activités minières. Cependant, la renonciation ne devient définitive qu’après avoir été acceptée par l’agence nationale des activités minières par décision expresse. La demande de renonciation doit être accompagnée notamment, des documents établis par la police des mines donnant acte de l’exécution des obligations prévues aux articles 84, 85 et 86 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée.
La renonciation entraîne l’annulation du permis et l’obligation pour son titulaire de déposer auprès de l’agence du service géologique de l’Algérie et auprès de l’agence nationale des activités minières, le rapport sur les résultats obtenus des travaux de prospection minière réalisés.