CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 3 — De la prospection minière
Article 15
Durant la réalisation du programme de travaux, l’agence nationale des activités minières procède, conformément aux dispositions des articles 89 et 92 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée, à des réductions de surface du périmètre octroyé, au fur et à mesure de l'exécution du programme de travaux. L’agence nationale des activités minières examine avec le titulaire du permis, les surfaces devant faire l’objet de réduction, puis prend sa décision et notifie au titulaire du permis les coordonnées du nouveau périmètre, le(s) wali(s) territorialement compétent(s) est(sont) tenu(s) informé(s).