CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 3 — De la prospection minière
Article 12
Dès réception du dossier, le ou (les) wali(s) territorialement compétent(s), le soumet (tent), pour enquête aux services habilités de la wilaya et aux assemblées populaires des communes sur le territoire desquelles est prévu l'exercice de l'activité.
Tenant compte des résultats de cette enquête, le ou (les) wali(s) territorialement compétent(s), formule(nt) son (leur) avis et l'(les) adresse(nt), à l’agence nationale des activités minières, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois de la date de réception du dossier.
Au terme d’un délai d’un (1) mois à compter de la réception de l'avis favorable du ou (des) wali(s) territorialement compétent(s), le comité de direction de l’agence nationale des activités minières se prononce sur la demande.
Si la demande est acceptée, l'agence nationale des activités minières délivre le permis de prospection de substances minérales ou fossiles relevant du régime des mines, au demandeur après qu'il ait signé le cahier des charges, tel que prévu par l’article 64 de la loi n°14-05 du 24 février 2014 susvisée. Dans le cas contraire, elle notifie au demandeur le rejet motivé du dossier.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5 La décision du comité de direction de l’agence nationale des activités minières peut faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des mines dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification du rejet.