CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 3 — De la prospection minière
Article 11
A l’issue de l’instruction du dossier de la demande de permis de prospection de substances minérales ou fossiles relevant du régime des mines, en référence aux dispositions de l’article 10 du présent décret, l’agence nationale des activités minières achemine auprès de la ou (des) wilaya(s) concernée(s) le dossier comportant les documents et renseignements requis pour engager l'enquête administrative.