CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 2 — Dispositions communes
Article 10
Toute demande de permis minier, doit être conforme aux dispositions du présent décret et doit être établie sur le formulaire correspondant à l’activité minière objet de la demande, donné aux annexes I-1 à I-6 du présent décret.
La demande est déposée, auprès de l’autorité administrative compétente en quatre (4) exemplaires et doit être accompagnée d'un dossier dont la composition est précisée, selon l'activité minière visée dans l’annexe II (1 à 11) et dans l’annexe III (1 à 7) du présent décret.
Dans le cas d'une demande portant sur un périmètre s'étendant sur plusieurs wilayas, le nombre d'exemplaires est multiplié par le nombre de wilayas que couvre la demande.
Les services habilités de l’autorité administrative compétente réceptionnent le dossier et établissent un récépissé de dépôt.
L’autorité administrative compétente, procède à la vérification de l'existence matérielle des documents exigés et notifie, soit la régularité du dossier pour l’instruction, soit une liste de documents manquants, à fournir dans un délai de deux (2) mois.
Les documents du dossier déclaré complet, conforme et recevable, devant couvrir l’ensemble des aspects techniques, économiques et environnementaux, sont instruits, sur le fond, par l’autorité administrative compétente, pour décision.