CHAPITRE 5 — ENCADREMENT DU LYCEE ET/OU DES CLASSES SPECIALES
Article 22
Le lycée spécial dispose d’un encadrement administratif et pédagogique de compétence avérée.
La sélection de l’encadrement administratif et pédagogique, appelé à exercer dans le lycée spécial et les classes spéciales, est assurée par une commission créée à cet effet. Elle s’effectue selon des critères d’éligibilité déterminés sur la base d’indicateurs et de compétences requis par ce type d'enseignement.
Les critères d’éligibilité de l’encadrement administratif et pédagogique ainsi que la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.