CHAPITRE 3 — MISSIONS
Article 16
Le lycée spécial et les classes spéciales peuvent être autorisés, à leur demande, d’assurer un complément d’enseignement adapté à un programme de diplôme international ouvrant droit à l’obtention du baccalauréat international, en plus du baccalauréat national de l’enseignement secondaire général et technologique.
Les conditions d’autorisation du lycée spécial et des classes spéciales à participer à un programme de diplôme international, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.