CHAPITRE 2 — DU CONTROLE A POSTERIORI
Article 8
Conformément aux dispositions de l'article 92 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le contrôle a posteriori est l'acte par lequel les services des douanes procèdent aux vérifications portant sur les livres, les registres, les systèmes comptables et les données commerciales détenues par les personnes ou les entreprises directement ou indirectement concernées par le dédouanement des marchandises, pour s'assurer de l'exactitude et de l'authenticité des déclarations en douane.
Il peut être procédé à la vérification des marchandises avec prélèvement d'échantillons, lorsqu'elles peuvent encore être présentées.
Le contrôle a posteriori, désigné ci-dessous, le « contrôle », s'opère dans le cadre d'un programme annuel, qui s'exerce dans les locaux des personnes et des entreprises contrôlées.