CHAPITRE 2 — DU CONTROLE A POSTERIORI
Article 16
L'avis de contrôle doit préciser :
— la date envisagée de la première intervention ;
— la nature des opérations concernées par le contrôle ;
— la période d'activité concernée par le contrôle ;
— le délai minimum de préparation fixé à dix (10) jours ouvrables ;
— la possibilité offerte à la personne ou à l'entreprise de se faire assister par un conseil de son choix ;
— la mention des noms, prénoms et grades des agents des douanes chargés du contrôle.