CHAPITRE 2 — DU CONTROLE A POSTERIORI
Article 15
Les agents des douanes doivent notifier l'avis de contrôle, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen électronique, à la personne ou à l'entreprise à contrôler, au moins, dix (10) jours ouvrables avant la date de la première intervention.
La personne ou l'entreprise à contrôler peut, à sa demande, bénéficier d'un report de la date de début du contrôle pour une durée supplémentaire de dix (10) jours, lorsque les motifs évoqués sont justifiés.