CHAPITRE 3 — ORGANISATION — FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du directeur général
Article 21
Le directeur général est chargé :
— d’assurer la représentation de l'agence à l'égard des tiers et peut signer tout acte engageant l’agence ;
— de superviser la réalisation des objectifs assignés à l'agence et de veiller à l'exécution des décisions du conseil d’administration ;
— de contrôler le fonctionnement des services et d’exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l’agence ;
— de recruter le personnel dans des conditions de sélection liées aux profils de postes ;
— d’ester en justice et prendre toute mesure conservatoire ;
— d’établir et de soumettre à l'adoption du conseil d’administration les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
— de dresser et de soumettre à l'adoption du conseil d’administration les états financiers ;
— de passer tout marché et contrat, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— d’ordonnancer les dépenses de l’agence ;
— de présenter à la fin de chaque exercice le rapport d'activité, accompagné des bilans et compte de résultats, ainsi que le rapport annuel de gestion de l’agence au conseil d’administration. Après leur adoption par le conseil, ils sont transmis au ministre chargé de la PME ;
— d’adresser tous les trois (3) ans, le bilan d’évaluation de la mise en œuvre des programmes de développement de la PME au ministre chargé de la PME ;
— d’établir et de soumettre à l'adoption du conseil d’administration, les projets de convention collective, les contrats de performance et le règlement intérieur de l'agence et veiller au respect de leur application.