CHAPITRE 3 — ORGANISATION — FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 15
Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre coté et paraphé par le président.
Les procès-verbaux du conseil d’administration sont cosignés par le président et le secrétaire du conseil et transmis, pour approbation, au ministre chargé de la PME dans la semaine qui suit leur signature.