CHAPITRE 3 — ORGANISATION — FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 14
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.