CHAPITRE 3 — ORGANISATION — FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 11
Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la PME, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Les représentants des départements ministériels doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.