CHAPITRE 1er — DEFINITIONS ET CONDITIONS D’OCTROI DES DECISIONS ANTICIPEES
Article 7
La demande d’une décision anticipée doit contenir notamment les indications suivantes :
— le nom, prénom (s) et l’adresse du titulaire ;
— le nom, prénom (s) et l’adresse du demandeur, lorsque la demande est introduite par une personne agissant pour le compte du titulaire ;
— le numéro de la décision d’agrément pour les opérateurs économiques agréés par l’administration des douanes ;
— le numéro d’identification fiscale et du registre du commerce ;
— la description détaillée et complète de la marchandise ;
— les informations permettant la détermination de l’origine, pour les demandes des décisions RCO ;
— les références des dispositions législatives accordant l’exonération, pour les demandes des décisions RCDT.