CHAPITRE 1er — DEFINITIONS ET CONDITIONS D’OCTROI DES DECISIONS ANTICIPEES
Article 6
La demande d’une décision anticipée, est déposée auprès de la direction générale des douanes ou du bureau de douane dont relève le siège social du demandeur, qui la transmet à la direction générale des douanes. Un accusé de réception est remis au demandeur à cet effet.
L’administration des douanes est tenue d’informer le demandeur, de l’acceptation de sa demande, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de son dépôt ou de la date de la fourniture des renseignements complémentaires citée à l’article 9 ci-dessous, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ce délai est porté à quinze (15) jours, lorsque le dépôt de la demande ou la fourniture des renseignements complémentaires sont effectués auprès du bureau de douane dont relève le siège social du demandeur. 10 Chaoual 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juin 2018 Pour bénéficier d’une décision anticipée, la demande doit :
— correspondre à une opération d’importation ou d’exportation envisagée ;
— être déposée avant la souscription de la déclaration en douane des marchandises ;
— être rédigée dans le cas d’une décision RTC, selon le modèle fixé à l’annexe I du présent décret ;
— être rédigée dans le cas d’une décision RCO, selon le modèle fixé à l’annexe II du présent décret ;
— être rédigée dans le cas d’une décision RCDT, selon le modèle fixé à l’annexe III du présent décret ;
— reprendre l’identification de la marchandise, par sa désignation et sa dénomination commerciale.