CHAPITRE 1er — DEFINITIONS ET CONDITIONS D’OCTROI DES DECISIONS ANTICIPEES
Article 5
Aux fins de l’application d’une décision anticipée, le bénéficiaire doit prouver :
a) dans le cas d’une décision RTC, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision ;
b) dans le cas d’une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision ;
c) dans le cas d’une décision RCDT, que les conditions de bénéfice sont réunies.