CHAPITRE 1er — DEFINITIONS ET CONDITIONS D’OCTROI DES DECISIONS ANTICIPEES
Article 4
La décision anticipée est valable six (6) mois, conformément aux dispositions de l’article 50 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, à compter de la date de sa notification.
Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 18 et 19 du présent décret, cette durée est prolongée pour la même durée tacitement par l’administration des douanes, sauf dénonciation par écrit par cette dernière.
Le renouvellement de la décision peut être sollicité à expiration des délais sus-cités, dans les mêmes formes que la décision initiale.