CHAPITRE 1er — DEFINITIONS ET CONDITIONS D’OCTROI DES DECISIONS ANTICIPEES
Article 3
La décision anticipée est contraignante :
— pour les services des douanes vis-à-vis du titulaire de la décision, concernant les marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date d’effet de la décision ;
— pour le bénéficiaire titulaire de la décision vis-à-vis des services des douanes, à partir de la date de la notification de la décision, par tous les moyens.