CHAPITRE 5 — DROIT DE REEXAMEN ET DE RECOURS
Article 19
Tout titulaire d’une décision anticipée, peut demander par écrit un réexamen de cette décision, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa délivrance. 24 juin 2018 Le recours cité ci-dessus n’intervient que si le titulaire de la décision anticipée juge que des éléments d’appréciation n’ont pas été pris en compte dans la prise de la décision.
L’administration des douanes est tenue d’y répondre au recours dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de sa réception.