CHAPITRE 3 — REFUS DE LA DELIVRANCE DE DECISIONS ANTICIPEES
Article 15
La délivrance d’une décision anticipée est refusée lorsque :
— le demandeur ne fournit pas les renseignements complémentaires, dans les délais prévus par l’article 9 ci dessus ;
— le classement ou l’origine d’une marchandise a déjà fait l’objet d’une décision rendue par la commission nationale de recours ou par les juridictions compétentes ;
— la marchandise fait l’objet d’un processus de vérification à l’occasion du dédouanement ou fait l’objet de recours devant les commissions de recours visées à l’article 98 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, ou auprès des juridictions compétentes.