CHAPITRE 1er — DEFINITIONS ET CONDITIONS D’OCTROI DES DECISIONS ANTICIPEES
Article 11
Les demandes relatives à l’éligibilité des marchandises à l’exonération des droits et taxes sont examinées par l’administration centrale des douanes conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE 2 DELIVRANCE DES DECISIONS ANTICIPEES Art .12. — Les décisions anticipées sont délivrées par la direction générale des douanes dans un délai maximum de quatre vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’acceptation de la demande.