CHAPITRE 2 — DES MODALITES DE CESSION DES BIENS IMMOBILIERS › Section 2 — Des biens immobiliers appartenant à l'Etat gérés par l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI)
Article 20
La commission de l'office de promotion et de gestion immobilière est tenue de se prononcer sur toute demande d'acquisition dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande.
Elle doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision, le prix de cession et une souscription à l'acquisition établie, conformément au modèle-type fixé par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès de la commission dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification et procéder au versement selon les options d'achat fixées dans le présent décret.
Tout rejet de demande d'acquisition doit être motivé et notifié au postulant.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
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« Art. 20. — Le directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière concerné est tenu de se prononcer sur toute demande d'acquisition, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande. ll doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision, le prix de cession et l'engagement d'acquisition établi, conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès des services de l'office de promotion et de gestion immobilière concerné, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification et de procéder au versement, selon les options d'achat fixées au présent décret.
Tout rejet de demande d'acquisition doit être motivé et notifié au postulant. ».