CHAPITRE 2 — DES MODALITES DE CESSION DES BIENS IMMOBILIERS › Section 2 — Des biens immobiliers appartenant à l'Etat gérés par l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI)
Article 19
La commission de l'office de promotion et de gestion immobilière est chargée d'examiner et de se prononcer sur les demandes d'acquisition.
Elle est composée :
— du directeur général de l'OPGI concerné, président ;
— d'un représentant du directeur des domaines de wilaya ;
— d'un représentant du directeur de wilaya chargé du logement ou le directeur délégué chargé de l’habitat ;
— d'un représentant du directeur de la caisse nationale du logement.
Elle se réunit une (1) fois par mois sur convocation de son président.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de l'OPGI.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — Le directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière est chargé d'examiner et de se prononcer sur les demandes d'acquisition. ».