CHAPITRE 2 — DES MODALITES DE CESSION DES BIENS IMMOBILIERS › Section 1 — Des biens immobiliers appartenant à l'Etat
Article 13
La commission est chargée d’examiner et de se prononcer sur les demandes d’acquisition. Elle est composée :
— du chef de daïra, président ;
— du représentant du directeur des domaines de wilaya ;
— du représentant du directeur de wilaya chargé du logement ;
— le ou les P/APC concerné(s).
La commission est élargie au représentant du directeur de la culture, lorsque l’ordre du jour porte sur des biens immobiliers situés à l’intérieur des secteurs sauvegardés.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de la daïra.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — La commission est chargée d'examiner et de se prononcer sur les demandes d'acquisition.
Elle est composée du :
— wali délégué ou du chef de daïra, président ;
— (sans changement jusqu'à) le ou les P/APC concerné(s) ;
— représentant du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné ;
— (sans changement jusqu'à) des secteurs sauvegardés.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de la circonscription administrative ou de la daïra. ».