Article 7
Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Le conseil d'administration comprend :
— le ministre de l'éducation nationale ou son représentant, président ;
— un (1) représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— un (1) représentant du ministre des finances ;
— un (1) représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un (1) représentant du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— un (1) représentant du ministre de la communication ;
— le directeur de l'enseignement fondamental ;
— le directeur de l'enseignement secondaire général et technologique ;
— le directeur de l'institut national de recherche en éducation ;
— deux (2) représentants élus des travailleurs de l'office.
Le directeur général et le responsable des finances de l'office participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative, le secrétariat est assuré par les services de l'office. .................. (le reste sans changement) .................... ».