CHAPITRE 1er — DE LA CREATION D’UN SITE D’ECHOUAGE
Article 2
Les sites d’échouage sont identifiés selon les conditions suivantes :
— de l’existance d’un noyau d’activité de la pêche artisanale ;
— de l’inexistance à proximité du site envisagé de toute infrastructure portuaire susceptible d’être utilisée ;
— de la saturation de l’infrastructure portuaire à proximité du site envisagé pour la réalisation du site d’échouage ;
— de la possibilité de réaliser les ouvrages, les installations et les équipements prévus par les dispositions de l’article 7 ci-dessous ;
— de l’inexistance de câbles sous-marins et de sites d’atterissements de télécommunication.